1. Les greffiers seront avertis ou réprimandés par les présidens de leurs cours et tribunaux respectifs ; et ils seront dénoncés, s'il y a lieu, au grand-juge ministre de la justice.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre VII : De la Discipline
IdentifiantLEGIARTI000054207041
Texte parentLEGITEXT000006071041
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