Loi du 20 avril 1810 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.

TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre VIII : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054207055
Texte parentLEGITEXT000006071041
Référencearticle 63 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →

1. Les parens et alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membre d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers d'un ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de l'Empereur. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges.

2. En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de sa Majesté.

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