Loi du 20 avril 1810 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.

TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre Ier : Des Cours Impériales
IdentifiantLEGIARTI000054206490
Texte parentLEGITEXT000006071041
Référencearticle 8 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →

1. Toutes les chambres de la cour impériale se réuniront en la chambre du conseil, le premier mercredi d'après la rentrée. Le procureur général, ou un avocat général en son nom, prononcera un discours sur la manière dont la justice aura été rendue dans l'étendue du ressort pendant la précédente année ; il remarquera les abus qui auraient pu se glisser dans l'administration en cette partie ; il fera les réquisitions qu'il jugera convenables, d'après les dispositions des lois. La cour sera tenue de délibérer sur ces réquisitions ; et le procureur général enverra au grand-juge copie de son discours et des arrêts qui seront intervenus.

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