Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 1823 au 25 juillet 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance du 5 novembre 1823
IdentifiantLEGIARTI000006495468
Texte parentLEGITEXT000006071064
Référencearticle 3 de l'ordonnance du 5 novembre 1823 (version du 5 novembre 1823)Légifrance →
1. Les juges de paix dresseront, chaque mois, dans le même délai et avec les mêmes formalités, procès-verbal de l'état de leurs registres.
2. Ce procès-verbal sera transmis, dans les cinq jours suivans, à notre procureur près le tribunal de première instance de l'arrondissement.
3. Notredit procureur pourra, en outre, quand il le jugera nécessaire, procéder à cette vérification par lui-même ou par l'un de ses substituts.
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