Article en vigueur depuis le 5 novembre 1823, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteOrdonnance du 5 novembre 1823
IdentifiantLEGIARTI000006495469
Texte parentLEGITEXT000006071064
Référencearticle 4 de l'ordonnance du 5 novembre 1823 (version du 5 novembre 1823)Légifrance →
1. Nos (les) procureurs près les tribunaux de grande instance feront dans le même délai et dans les mêmes formes, par eux-mêmes ou leurs substituts, la vérification des feuilles d'audience, minutes et actes des greffes des tribunaux de police établis dans les lieux de leur résidence.
2. A l'égard de ceux desdits tribunaux établis dans le ressort, mais hors du lieu où siège le tribunal de grande instance, les procureurs pourront déléguer celui des juges d'instance qui ne sera pas de service près ledit tribunal.
3. Ce juge du tribunal d'instance fera la vérification dans le délai et dans les formes ci-dessus prescrites, et sera tenu de leur envoyer, dans le même délai que dessus, son procès-verbal, sauf à nosdits (auxdits) procureurs à faire lesdites vérifications par eux-mêmes ou par leurs substituts, quand bon leur semblera.
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