Ordonnance du 5 novembre 1823 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 novembre 1823.

TexteOrdonnance du 5 novembre 1823
IdentifiantLEGIARTI000006495471
Texte parentLEGITEXT000006071064
Référencearticle 6 de l'ordonnance du 5 novembre 1823 (version du 5 novembre 1823)Légifrance →

1. Les présidents des tribunaux de commerce constateront pareillement chaque mois, dans le même temps et dans les mêmes formes, l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes de jugements et actes reçus et passés dans le greffe de leur juridiction.

2. Ils enverront, dans les cinq jours suivants, leur procès-verbal à notre (au) procureur général près la cour royale (cour d'appel) du ressort, lequel pourra vérifier, lorsqu'il le trouvera convenable, soit par lui-même, soit par l'un de ses substituts délégué à cet effet, l'état des registres, feuilles d'audience, minutes et jugements et actes desdits greffes.

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