Décret du 16 juillet 1935 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1946.

TexteDécret du 16 juillet 1935
IdentifiantLEGIARTI000006495662
Texte parentLEGITEXT000006071070
Référencearticle 1 du décret du 16 juillet 1935 (version du 8 octobre 1946)Légifrance →

1. En cas de rejet du pourvoi par la Chambre civile, l'amende ne sera pas supérieure à ce qu'elle aurait été en cas de rejet par la Chambre des requêtes.

2. En cas de désistement du pourvoi, en quelque matière qu'il intervienne, l'amende consignée ne sera pas restituée.

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