Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
B : Compétence.
  1. Titre II : Organisation et compétence
  2. Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
  3. B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497883
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 10 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Les juges de paix connaissent encore sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr. et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

2. 1° Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, dans les conditions prévues par les articles 1382 à 1385 du code civil ;

3. 2° Des actions relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés ;

4. 3° Des actions civiles pour diffamation ou injures publiques ou non publiques, qu'elles soient verbales ou écrites ; des mêmes actions pour rixes ou voies de faits, le tout lorsque les parties ne sont pas pourvues par la voie criminelle ;

5. 4° De toutes demandes relatives aux vices rédhibitoires dans les cas prévus par la loi du 2 août 1884, soit que les animaux qui en sont l'objet aient été vendus, soit qu'ils aient été changés, soit qu'ils aient été acquis par tout autre mode de transmission ;

6. 5° Des contestations entre les compagnies de transport et les expéditeurs ou les destinataires relatives à l'indemnité afférente à la perte, à l'avarie, au détournement d'un colis postal, ainsi qu'au retard apporté à la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les compagnies ou autres transporteurs concessionnaires et la colonie.

7. Dans le cas du paragraphe 5, la demande pourra être portée soit devant le juge de paix du domicile de l'expéditeur, soit devant le juge de paix du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente.

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