1. Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au greffe du tribunal. Communication en est ordonnée à la partie intéressée ou à son représentant pour y répondre dans les trois jours de la signification ou autre bref délai qui sera déterminé par le juge.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 101
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Section I : Des demandes incidentes.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Cinquième partie : Des incidents
- Section I : Des demandes incidentes.
IdentifiantLEGIARTI000006497986
Texte parentLEGITEXT000006071075
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