1. Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement.
2. S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire ou urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra.
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
1. Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement.
2. S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire ou urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra.
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