Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Section III : De l'inscription en faux
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Cinquième partie : Des incidents
  4. Section III : De l'inscription en faux
IdentifiantLEGIARTI000006497989
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 104 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le juge fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite est tenue de déclarer si elle entend s'en servir.

2. Si la partie ne satisfait pas à cette demande, ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce est rejetée.

3. Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le juge statue soit en ordonnant qu'il sera sursis au jugement de l'instance principale jusqu'après le jugement du faux, soit en prononçant le jugement définitif s'il ne dépend pas de la pièce arguée de faux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.