Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Section III : De l'inscription en faux
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Cinquième partie : Des incidents
  4. Section III : De l'inscription en faux
IdentifiantLEGIARTI000006497990
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 105 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. La pièce arguée de faux sera déposée au greffe. Les moyens de faux doivent être notifiés au défenseur dans les huit jours de l'inscription en faux. La notification contient les faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux ou la falsification.

2. Le défendeur est tenu d'y répondre dans les huit jours par écrit.

3. Le juge décide quels sont les moyens qui sont admis ; il ordonne en même temps qu'ils seront prouvés tant par titres que par témoins et qu'il sera procédé par experts à la vérification des pièces arguées de faux, le tout suivant les formes et conditions qu'il détermine par le même jugement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.