Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Section V : Des expertises.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Cinquième partie : Des incidents
  4. Section V : Des expertises.
IdentifiantLEGIARTI000006497992
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 107 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. S'il y a lieu à visite ou estimation d'objets, ouvrages ou marchandises, il est nommé un ou trois experts par le tribunal.

2. La récusation des experts ne peut être proposée que dans les trois jours de la nomination ; elle est jugée sommairement et à la première audience.

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