Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 108

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Section V : Des expertises.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Cinquième partie : Des incidents
  4. Section V : Des expertises.
IdentifiantLEGIARTI000006497993
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 108 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Les experts nommés prêtent serment, à moins qu'ils n'en soient dispensés par les parties devant le tribunal.

2. Ils déposent au greffe leur rapport dans le délai fixé par le juge. En cas de retard non justifié, ils sont condamnés par le tribunal, à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts s'il y a lieu.

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