1. Dans les affaires qui ne sont point en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou de son changement d'état régulièrement notifié ou par le seul fait du décès, de la démission de l'interdiction ou de la destitution de son défenseur. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance et constituer un autre défenseur.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 109
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Section VI : Des reprises d'instance.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Cinquième partie : Des incidents
- Section VI : Des reprises d'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497994
Texte parentLEGITEXT000006071075
Aller plus loin
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