1. Le désistement est fait par un simple acte signé des parties ou de leur mandataire spécial et signifié par le greffier. Il remet les choses, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande et il emporte soumission de payer les frais pour la partie qui s'est désistée.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 116
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Section IX : De la péremption et du désistement.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Cinquième partie : Des incidents
- Section IX : De la péremption et du désistement.
IdentifiantLEGIARTI000006498001
Texte parentLEGITEXT000006071075
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