1. L'appel des jugements rendus par les tribunaux et justices de paix de la colonie est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur et déposée au greffe. La requête est enregistrée par le greffier qui en délivre reçu et la notifie à la partie adverse par un huissier ou un agent assermenté en tenant lieu.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 117
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Sixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Sixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel.
IdentifiantLEGIARTI000006498002
Texte parentLEGITEXT000006071075
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