RattachementSixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel.
Titre III : Procédure
Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
Sixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel.
IdentifiantLEGIARTI000006498003
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 118 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière civile et commerciale est de deux mois à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.
2. Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 81 ci-dessus et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.
3. A l'égard des incapables, ce délai ne courra que par la signification à la personne ou au domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits.
4. Dans aucun cas, l'appel ne sera reçu contre les jugements même interlocutoires avant le jugement définitif. Le délai d'appel contre les jugements par défaut courra du jour où l'opposition ne sera plus recevable.
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