1. Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, les juges de paix ne prononceront qu'en premier ressort si la valeur totale s'élève au-dessus de 1.000 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. Ils seront incompétents sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion les limites de leurs juridictions.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
B : Compétence.
- Titre II : Organisation et compétence
- Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
- B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497885
Texte parentLEGITEXT000006071075
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.