1. Ceux qui veulent s'opposer à un jugement lors duquel ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former opposition que par requête en la forme ordinaire et sur le dépôt qui en fait, il est procédé, conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er du code de procédure civile, articles 474 et suivants.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 121
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Section I : De la tierce opposition.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Septième partie : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements
- Section I : De la tierce opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006498007
Texte parentLEGITEXT000006071075
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