1. La requête civile est communiquée aux parties, à personne ou à domicile, pour y fournir réponse dans le délai fixé pour les réponses aux demandes introductives d'instance.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 125
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Section II : De la requête civile.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Septième partie : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements
- Section II : De la requête civile.
IdentifiantLEGIARTI000006498012
Texte parentLEGITEXT000006071075
Aller plus loin
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