Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
B : Compétence.
  1. Titre II : Organisation et compétence
  2. Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
  3. B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497886
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 13 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun, sera jugée en dernier ressort si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'est pas supérieure à 1.000 fr. ; elle sera jugée sur le tout en premier ressort si la part d'un seul des intéressés excède cette somme ; enfin, les juges de paix seront incompétents sur le tout si cette part excède les limites de leurs juridictions.

2. Le présent article n'est point applicable au cas de solidarité soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.