Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementB : Compétence.
Titre II : Organisation et compétence
Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497886
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 13 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun, sera jugée en dernier ressort si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'est pas supérieure à 1.000 fr. ; elle sera jugée sur le tout en premier ressort si la part d'un seul des intéressés excède cette somme ; enfin, les juges de paix seront incompétents sur le tout si cette part excède les limites de leurs juridictions.
2. Le présent article n'est point applicable au cas de solidarité soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs.
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