1. Les dispositions de loi concernant les nullités d'exploits ou actes de procédure ne sont pas d'ordre public. Il est toujours loisible au juge de les accueillir ou de les rejeter.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 131
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Huitième partie : Procédures diverses.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Huitième partie : Procédures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006498020
Texte parentLEGITEXT000006071075
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