1. Toutes les fois que le code de procédure civile ordonne des formalités telles que apposition de placards, affiches, publications, ventes d'effets mobiliers dans les lieux ou dans une forme déterminée et édicte des délais, et que ces formalités ne peuvent être exécutées et les délais observés conformément au code et aux prescriptions du présent décret à raison d'un empêchement local ou qu'ils ne peuvent l'être que d'une manière dommageable pour les parties par suite de l'état des lieux, la partie la plus diligente doit se pourvoir devant le juge qui détermine par ordonnance rendue sans appel, le mode d'accomplissement de ces formalités et prescrit les délais en les appropriant aux circonstances de la cause.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 132
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Huitième partie : Procédures diverses.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Huitième partie : Procédures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006498021
Texte parentLEGITEXT000006071075
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