1. Dans tous les cas où les tribunaux sont autorisés à prononcer l'exécution provisoire sans caution, ils peuvent en même temps ordonner que les fonds recouvrés sur les poursuites du demandeur seront déposés, sans divertissement, dans une caisse publique pour y rester jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 133
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Huitième partie : Procédures diverses.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Huitième partie : Procédures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006498022
Texte parentLEGITEXT000006071075
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