1. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis provoquer même d'office, des injonctions, ordonner la suppression d'écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affichage de leurs jugements.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 137
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Huitième partie : Procédures diverses.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Huitième partie : Procédures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006498028
Texte parentLEGITEXT000006071075
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