RattachementHuitième partie : Procédures diverses.
Titre III : Procédure
Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
Huitième partie : Procédures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006498029
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 138 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. A défaut de comparution volontaire des parties, le demandeur sera tenu de se présenter devant le juge de paix pour lui exposer l'objet de sa demande.
2. Les citations seront faites, sur les ordres du juge de paix, par le greffier qui fait connaître au défendeur l'objet de la demande formée contre lui ainsi que le jour où il doit se présenter.
Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
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