Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementB : Compétence.
Titre II : Organisation et compétence
Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497887
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 14 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de leurs juridictions.
2. Ils connaissent, en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elle puisse monter.
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