Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 142

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Première partie : Procédure en matière de simple police.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
  3. Première partie : Procédure en matière de simple police.
IdentifiantLEGIARTI000006498033
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 142 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Toutefois, en matière de simple police, dans le ressort du tribunal de Papeete, lorsque la contravention n'est passible que d'une amende et qu'il n'y a pas de partie civile constituée, le procès-verbal constatant l'infraction est soumis au président du tribunal qui, en marge au-dessous dudit procès-verbal, vise les textes qui prévoient et punissent le fait constitutif de la contravention et inscrit le montant de l'amende arbitrée par lui. Cette ordonnance, rendue sans frais, est communiquée par les soins du ministère public au contrevenant qui est tenu de déclarer son acquiescement ou son opposition.

2. S'il acquiesce à l'ordonnance, le contrevenant devra verser, dans un délai de huit jours à compter de la communication, le montant de l'amende entre les mains d'un comptable public habilité à cet effet, lequel délivre quittance, opère la mention de l'acquiescement et du payement sur le procès-verbal et l'envoie au ministère public pour être déposé au greffe.

3. L'ordonnance du président équivaut à une condamnation et compte pour la récidive.

4. Si le contrevenant déclare faire opposition, s'il n'a pu être touché avant que la contravention ne soit prescrite ou s'il n'est pas libéré dans le délai imparti, il est traduit devant la juridiction compétente, suivant la procédure ordinaire. La décision ainsi rendue est réputée contradictoire même en cas de défaut.

5. Chaque année, un arrêté du gouverneur des établissements français de l'Océanie dressera, après avis du chef du service judiciaire, la liste des contraventions qui, dans le ressort du tribunal de Papeete, pourront être soumises au président du tribunal pour être arbitrées par lui conformément à la procédure sommaire prévue à l'alinéa 1er du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.