1. La procédure sommaire établie par le précédent article ne pourra pas être suivie lorsque la contravention est passible d'une amende et d'une peine d'emprisonnement ou lorsque le contrevenant est en état de récidive ou lorsqu'il y a constitution d'une partie civile avant que le juge ait rendu son ordonnance.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 143
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Première partie : Procédure en matière de simple police.
- Titre III : Procédure
- Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
- Première partie : Procédure en matière de simple police.
IdentifiantLEGIARTI000006498034
Texte parentLEGITEXT000006071075
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