1. Le versement préalable de l'amende à toute action devant le tribunal de simple police ne préjudicie pas aux droits des personnes victimes de l'infraction, qui pourront poursuivre la réparation du dommage qui leur aura été causé soit devant le tribunal de simple police, soit devant la juridiction civile. Le procès-verbal de la contravention leur sera communiqué dans tous les cas sur leur demande.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 145
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Première partie : Procédure en matière de simple police.
- Titre III : Procédure
- Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
- Première partie : Procédure en matière de simple police.
IdentifiantLEGIARTI000006498037
Texte parentLEGITEXT000006071075
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