Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementPremière partie : Procédure en matière de simple police.
Titre III : Procédure
Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
Première partie : Procédure en matière de simple police.
IdentifiantLEGIARTI000006498039
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 147 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Il est tenu, au greffe de Papeete, un registre spécial où sont mentionnés, pour chaque contravention, la nature et la date des décisions, le montant de l'amende prononcée et, s'il y a lieu, le recouvrement effectué dans les conditions invoqués aux articles précédents.
2. Semblable registre est tenu au greffe de chaque justice de paix, où sera mentionné le recouvrement effectué dans les conditions de l'article 142 et suivants.
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