Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 148

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Deuxième partie : Procédure en matière correctionnelle.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
  3. Deuxième partie : Procédure en matière correctionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498040
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 148 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. La forme de procéder en matière correctionnelle ainsi que les formes de l'opposition et de l'appel, sont réglées par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant les tribunaux correctionnels et en vigueur à la date de la promulgation du présent décret.

2. Avant de prononcer défaut en matière correctionnelle, le tribunal vérifiera les conditions dans lesquelles l'assignation a été délivrée et ordonnera, le cas échéant, des recherches pour retrouver le domicile du prévenu, les mêmes vérifications seront faites lorsque l'opposant à un jugement de défaut ne comparaîtra pas à l'audience qui lui aura été fixée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.