Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementDeuxième partie : Procédure en matière correctionnelle.
Titre III : Procédure
Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
Deuxième partie : Procédure en matière correctionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498041
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 149 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. En cas de condamnation, le juge avertira immédiatement le délinquant et, le cas échéant, par la voie de l'interprète qualifié, de la faculté qu'il a d'interjeter appel, du délai dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit et du lieu où cet appel doit être reçu.
2. L'accomplissement de cette formalité sera mentionné dans le jugement à peine de nullité.
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