Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementB : Compétence.
Titre II : Organisation et compétence
Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497888
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 15 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans la limite de la compétence des juges de paix en dernier ressort, ils prononceront sans qu'il y ait lieu d'appel.
2. Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, les juges de paix ne prononceront sur toutes qu'en premier ressort.
3. Néanmoins, ils statueront en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse leur compétence en premier ressort.
4. Si la demande reconventionnelle ou en compensation dépasse les limites de compétence, ils pourront soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.
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