Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementDeuxième partie : Procédure en matière correctionnelle.
Titre III : Procédure
Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
Deuxième partie : Procédure en matière correctionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498042
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 150 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Lorsque le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie statuera comme chambre des appels correctionnels, les prévenus appelants, détenus ou en liberté, ont la faculté de déclarer qu'ils renoncent à comparaître devant cette juridiction. Cette déclaration sera reçue par le greffier en présence d'un interprète assermenté. Dans le cas de renonciation à la comparution personnelle, le tribunal supérieur d'appel juge sur pièces, à moins qu'il n'estime nécessaire la présence du non-comparant.
2. Le jugement est réputé contradictoire. La partie civile et le civilement responsable peuvent se faire représenter devant le tribunal supérieur d'appel.
3. En cas d'appel motivé du ministère public, avec conclusions tendant à une augmentation de peine, la comparution du prévenu sera obligatoire.
4. En tout état de cause, les inculpés sont cités à comparaître. Ils auront la faculté de présenter un mémoire et d'être assistés d'un défenseur qui pourra les représenter en cas de non-comparution.
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