Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 153

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
  3. Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498046
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 153 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Le président de la cour criminelle ou son délégué avertira l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable.

2. L'exécution du présent article sera constatée par un procès-verbal que signeront l'accusé, le président ou son délégué et le greffier. Si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.

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