Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTroisième partie : Procédure en matière criminelle.
Titre III : Procédure
Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498047
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 154 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. La demande en nullité ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi et dans les quatre cas suivants :
2. 1° Pour cause d'incompétence ;
3. 2° Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ;
4. 3° Si le ministère public n'a pas été entendu ;
5. 4° Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi.
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