Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 155

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
  3. Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498048
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 155 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Nonobstant la demande en nullité, l'instruction est continuée jusqu'aux débats exclusivement.

2. Mais si la demande est faite après l'accomplissement des formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits par l'article 153, il est procédé à l'ouverture des débats et au jugement. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la cour de cassation qu'après l'arrêt définitif de la cour criminelle.

3. Il en est de même de tout pourvoi formé soit après l'expiration du délai légal, soit pendant le cours du délai après la constitution de la cour, pour quelque cause que ce soit.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.