Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTroisième partie : Procédure en matière criminelle.
Titre III : Procédure
Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498049
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 156 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre à leurs frais copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense.
2. Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit et les déclarations écrites des témoins.
3. Le président, les juges et assesseurs et le chef du service judiciaire sont tenus de veiller à l'exécution du présent article.
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