1. Les juges de paix connaissent des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes, lorsque l'objet du litige n'excède pas les limites de leur compétence.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
B : Compétence.
- Titre II : Organisation et compétence
- Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
- B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497889
Texte parentLEGITEXT000006071075
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