Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 160

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
  3. Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498053
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 160 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Immédiatement après que l'audience aura été déclarée ouverte, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre. Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt portant renvoi à la cour criminelle et l'acte d'accusation.

2. Le greffier fera cette lecture à haute voix.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.