Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTroisième partie : Procédure en matière criminelle.
Titre III : Procédure
Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498053
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 160 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Immédiatement après que l'audience aura été déclarée ouverte, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre. Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt portant renvoi à la cour criminelle et l'acte d'accusation.
2. Le greffier fera cette lecture à haute voix.
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