Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTroisième partie : Procédure en matière criminelle.
Titre III : Procédure
Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498054
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 161 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Le procureur de la République exposera le sujet de l'accusation ; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé. Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.
2. Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé par le procureur de la République ou la partie civile, et au procureur de la République par l'accusé, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269 du code d'instruction criminelle. L'accusé et le procureur de la République pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification.
3. La cour statuera de suite sur cette opposition.
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