1. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé avant leur déposition.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 162
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
- Titre III : Procédure
- Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
- Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498055
Texte parentLEGITEXT000006071075
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