1. Le président fera tenir note par le greffier des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Le procureur de la République et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 164
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
- Titre III : Procédure
- Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
- Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498057
Texte parentLEGITEXT000006071075
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