Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTroisième partie : Procédure en matière criminelle.
Titre III : Procédure
Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498060
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 167 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Ne pourront être reçues, les dépositions :
2. 1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;
3. 2° Du fils, fille, petit-fils, petite-fille ou de tout autre descendant ;
4. 3° Des frères et soeurs ; 4° Des alliés au même degré ;
5. 5° Du mari et de la femme, même après le divorce prononcé ;
6. 6° Des dénonciations dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ;
7. Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité lorsque, soit le procureur de la République, soit la partie civile, soit les accusés ne sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.
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