1. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi pourront être entendus en témoignage, mais la cour sera avertie de leur qualité de dénonciateurs.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 168
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
- Titre III : Procédure
- Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
- Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498061
Texte parentLEGITEXT000006071075
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