Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 169

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
  3. Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498062
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 169 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Les témoins produits par le procureur de la République ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 167.

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