Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementB : Compétence.
Titre II : Organisation et compétence
Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497890
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 17 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Les juges de paix connaissent des demandes en validité, nullité et mainlevées de saisies sur débiteurs forains pratiquées pour des causes rentrant dans les limites de leur compétence.
2. En cette matière comme en matière de saisie-gagerie et de saisie-revendication, si les saisies ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la permission du juge dans les cas prévus par les articles 2102 du code civil, 819 et 822 du code de procédure civile, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes de la saisie rentreront dans sa compétence.
3. S'il y a opposition pour des causes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré au tribunal de première instance.
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