Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementTroisième partie : Procédure en matière criminelle.
Titre III : Procédure
Chapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
Troisième partie : Procédure en matière criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006498063
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 170 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau soit séparément, soit en présence les uns des autres.
2. Le procureur de la République aura la même faculté. Le président pourra aussi l'ordonner d'office.
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